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Posté(e)

Ce que je ne comprends pas.

 

Les modérateurs ont la charge de faire respecter la charte et de sévir en cas de non respect de celle-ci, non ?

Le problème soulevé ici ne me semble pas concerner la concerner.

 

Les photos prises sur google, cela fait combien d'années que nous les employons dans les avatars, les signatures, les bienvenues et anniversaires, les divers post du JRAD ? Et tout d'un coup voilà que nous devrions en supprimer l'emploi ?

Les smileys que nous trouvons à gauche ou à droite dans ce cas devraient aussi être interdits. Car si nous les trouvons sur des sites de smileys, qui nous dit qu'ils n'ont pas été copiés d'autres sites par les webmasters de ces sites.

 

Allons ne soyons pas plus catholique que le pape ! et arrêtons de chercher la petite bête.

 

Personnellement, avant de changer mes habitudes, j'aimerais lire l'avis de Yann à ce sujet.

Puisque ce serait pour lui éviter des problèmes que nous ne pourrions plus employer les photos web.

Franchement, ne pensez vous pas que si il y avait écart à la nettiquette ou infraction, il aurait été le premier à nous demander de ne plus avoir cette attitude ?

Oui, je sais, il a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de nos petites discussions et ennuis sur le JRAD et encore moins sur le JVRAD. Je ne doute pas qu'il trouve le temps de venir lire le forum et nous aurait prévenu d'une attitude pouvant lui nuire.

 

Donc, au risque de me faire huer, je m'abstiendrai dans un premier temps de participer aux forums qui utilisent les photos web.

Ensuite, au risque de me faire jeter, museler, bannir, si je n'ai pas confirmation par Yann de l'interdiction d'employer des images prises sur le web (à condition bien sûr qu'un copyright ne soit pas relié à l'image) je reviendrai jouer sur les différents posts employant des images web.

 

Manly-qui essaye de rester logique quand elle le peut

Posté(e)

Au hasard de mes pérégrinations sur le web, le site de la CNIL : Cnil - l'utilisation de l'image.

 

L’utilisation de l’image des personnes

 

28/03/2005 - Echos des séances

 

Parce que l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel, les principes de la loi "informatique et libertés" s’appliquent. La diffusion à partir d’un site web, par exemple, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit se faire dans le respect des principes protecteurs de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ces principes rejoignent les garanties issues du droit à l’image.

 

D’une manière générale, la reproduction et la diffusion de l’image ou la vidéo d’une personne doivent respecter les principes issus du droit à l’image et du droit à la vie privée.

Les principes issus du droit à l’image

 

Le droit à l’image permet à toute personne de s’opposer - quelle que soit la nature du support utilisé - à la reproduction et à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image. L’autorisation de la captation ou de la diffusion de l’image d’une personne doit être expresse et suffisamment précise quant aux modalités de l’utilisation de l’image (pour quelle finalité l’autorisation a-t-elle été donnée, quelles sera la durée de l’utilisation de cette image ?). Dans le cas d’images prises dans les lieux publics, seule l’autorisation des personnes qui sont isolées et reconnaissables est nécessaire.

 

La diffusion, à partir d’un site web, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit respecter ces principes.

 

Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’article 226-1 du code pénal qui prévoit un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.

La protection de la vie privée

 

L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.

 

Par ailleurs, l’article 226-8 du code pénal punit d’un an emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

 

La loi "informatique et libertés" vient compléter les garanties apportées par le droit à l’image et le droit à la vie privée.

Les principes de la loi "informatique et libertés"

 

Dès lors qu’elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel. Le traitement informatique de cette donnée (numérisation, diffusion à partit d’un site web, etc.) doit s’effectuer dans le respect de la loi "informatique et libertés".

 

On relèvera que la loi "informatique et libertés" ne sapplique pas pour lexercice dactivités purement personnelles ou domestiques. A titre dexemple, la photographie dun parent ou dun ami par un appareil photographique numérique ou par un téléphone portable nouvelle génération et la diffusion de cette image par courrier électronique, par MMS à un nombre limité de correspondants ou par lintermédiaire dun site web dont laccès est restreint, ne rentrent pas dans le champ de compétence de la CNIL.

 

De la même façon, la photographie et la publication de photographies de personnes identifiables aux seules fins de journalisme ou dexpression artistique ne sont pas soumises aux principales dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dans la seule mesure où ces exceptions savèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté dexpression.

 

La loi "informatique et libertés" sapplique dans tous les autres cas (diffusion de limage dune personne par lintermédiaire dun site web ouvert au public par exemple) et conduit le responsable du traitement à informer les personnes dont les images sont utilisées de son identité, de la finalité du traitement (diffusion de son image sur un intranet, sur internet, etc.), des personnes destinataires des images et de lexistence dun droit daccès et de rectification. Enfin, larticle 38 de la loi reconnaît à toute personne physique le droit de sopposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent lobjet dun traitement.

Ainsi, une personne qui contesterait, par exemple, la diffusion de son image par un site web pourrait s’adresser soit au juge en s’appuyant sur les principes du droit à l’image (obligation de recueil du consentement), soit à la CNIL, après avoir, en application du droit d’opposition, demandé sans succès l’arrêt de cette diffusion au responsable du site.

 

Enfin, on doit relever que la diffusion à partir d’un site web ouvert au public de données à caractère personnel (le nom d’une personne ou son image) constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel et est soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article 22 de la loi.

 

 

 

Dernière modification : 29/08/06

Copyright © 2004-2005 CNIL République Française

 

En rouge, des paragraphes importants !!!

 

Amicalement.

Posté(e) (modifié)
Au hasard de mes pérégrinations sur le web, le site de la CNIL : Cnil - l'utilisation de l'image.

 

L'utilisation de l'image des personnes

la photographie d'un parent ou d'un ami

De la même façon, la photographie et la publication de photographies de personnes identifiables

diffusion de l'image d'une personne par l'intermédiaire d'un site web ouvert au public par exemple.

 

On ne parle pas ici de l'image d'une personne reconnaissable sur le web.

sur le site web de mon mari (Mister H) j'emploie des photos de spectacles, si je n'ai pas l'accord écrit des personnes ou des parents des enfants se trouvant sur scène avec lui, les visages sont masqués.

Ce post parle des images que nous employons pour nos avatars, les petits coins et autres jeux employant des images trouvées sur le web.

Nous parlons de montagnes, de pages de livres avec un numéro, de monuments publics, d'images de pub et autres...

 

:P cyril

 

edit orthographe

Modifié par manly
Posté(e)

On trouve de tout, pêle mêle sur le web, et jusqu'à preuve du contraire, la CNIL fait autorité sur le sujet !!!

 

Bisous.

Posté(e) (modifié)

Oui Cyril, on parle bien dans le site de l'utilisation d'une image d'une personne.

De la photo d'une personne, d'une photo où on peut reconnaître une personne (visage, tatouage...), pas de l'image prise par une personne.

 

edit: par exemple la photo de mon avatar

Modifié par manly
Posté(e)

Tout à fait, je n'avais pas la prétention de résoudre le problème, mais de faire avancer le schmilblick !!!

 

Cette article de la CNIL, n'est qu'un éclairage d'un bout du problème, pas la solution !!!

 

Amicalement.

Posté(e)

Bonjour,

je viens vous demander un conseil:

- j'ai eu un problème sur un forum parce que je disais que dire bonjour ou bonsoir, et quitter avec un au revoir ou autre forme de politesse ne faisait de mal à personne et prouvait un certain sens de la civilité.

de plus il nous était demandé une photo pour le "trombinoscope", j'en ai donné une (pas la meilleure :P ) et pour des étudiant des photos de collections personelles.

comme je me suis fait traiter de vieux chnoque, et fait entendre dire que le respect sur ce forum n'existait pas, j'ai gardé mon sens de la politesse. vous savez comme moi qu'une vacherie dite poliment porte beaucoup plus que dite grosièrement. donc, l'on a préféré se passer de mes services, ce dont je me moque.

en revanche, j'ai exigé que disparaissent toutes les photos m'appartenant. de ça aussi ils s'en moquent! que faire ?

merci de vos conseils et bonne soirée

Pianiste

Posté(e)

Fais jouer ton droit d'accès / de modification aux données personnelles stockées dans leur base de données... (loi nº78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

S'ils refusent d'y répondre par mail, chope les coordonnées postales du responsable du site et envoie un recommandé AR contenant une mise en demeure. Si ça aussi ça reste sans effet, il me semble que tu es en droit de saisir... euh... un tribunal ? (ça fait beaucoup trop de questions juridiques en si peu de temps... si quelqu'un a des références à me fournir, je suis preneur)

Posté(e)

La je ne pense pas que la loi informatique et libertés fonctionne il faudrai plus se baser sur la protection de la vie privée et le droit a l'image, après tout a moins du nom sur la photo, on ne sait qui est dessus.. mais par contre la publication d'une photo implique une déclaration écrite de toutes les personnes reconnaissable

 

edit :

"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

 

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé."

 

(Code Pénal - Section 1 : De l'atteinte à la vie privée - Article 226-1)

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