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Posté(e)
l'extension de garantie sert principalement à rémunérer les vendeurs de grandes surfaces
Les vendeurs touchent effectivement 'une prime' pour chaque extension de garantie vendue. Après, à charge de l'acheteur de veiller à ce qu'il achète et ce qu'il signe.

Par exemple chez HP, une extension de garantie n'est pas une assurance contre le vol (pour les autres marques je ne sais pas, je n'achète que des produits alimentaires dans les grandes surfaces).

 

A force de prendre les clients pour des bobos, les grandes surfaces ont inventé les extensions de garanties, les entreprises ont inventé le SAV surtaxé, ce qui revient à dire que quand tu téléphone sur le 08, tu payes déjà alors que tu es sous garantie
Ce n'est hélas pas spécifique au matériel informatique, mais plutôt une tendance générale...

Posté(e)

En France et dans les États membres de l'Union Européenne,

pour un produit acheté après le 18 février 2005 la garantie légal est de 2 ans.

 

L'harmonisation européenne de la garantie des défauts et vices cachés

 

 

Toutes les actions en réparation d'un vice caché doivent désormais être engagées dans le même délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Par ailleurs, les consommateurs disposent d'une réglementation spécifique en cas de défectuosité d'un produit acheté*: ils bénéficient d'une garantie légale de deux ans.

 

La France, comme tout État membre de l'Union européenne, était tenue de transposer la directive 99/44/CE du 25 mai 1999, ayant pour objectif* d'unifier la protection du consommateur lorsqu'il conclut un contrat de vente avec un vendeur professionnel. Cette intégration, assez difficile à mettre en oeuvre, est faite et ainsi tous les résidents d'un État membre de l'Union européenne bénéficient d'une garantie légale équivalente.

 

Les nouvelles dispositions s'appliquent aux contrats conclus après le 18 février 2005.

 

Voici ce qui change, préalablement les articles des Codes concernés*:

 

Article L. 211-4 du Code de la consommation.

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

 

Article L. 211-5 du Code de la consommation.

Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1º Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

 

Article L. 211-12 du Code de la consommation.

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

 

Article 1641 du Code civil. Inchangé.

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

 

Article 1648, alinéa 1er, du Code civil.

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

 

Garantie des vices cachés.

 

Lorsqu'un client, qu'il soit professionnel ou simple consommateur,* n'est pas satisfait de la marchandise achetée, il peut invoquer, suivant les cas, le défaut de conformité ou l'existence d'un vice caché :

- Le défaut qui rend le bien vendu impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un vice caché.

- Le défaut de conformité est essentiellement retenu lorsque le bien vendu n'est pas conforme à la commande passée.

 

Ce qui change et ceci pour tous les biens, y compris les biens immobiliers, ce sont les dispositions du Code civil afférentes au délai d'engagement de la garantie des vice cachés.

 

Jusqu'à présent, le client devait agir "à bref délai". En revanche, cette disposition plutôt floue ne s'appliquait pas pour un défaut de conformité. Désormais, l'action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les deux ans qui suivent la découverte du vice. Par ailleurs, l'ordonnance fixe également à deux ans le délai de prescription des actions engagées par les consommateurs pour défaut de conformité.

 

Garantie des défauts de conformité.

 

Le Code de la consommation comporte désormais une réglementation spécifique pour garantir le consommateur et non le professionnel contre les défauts de conformité des marchandises qu'il achète. Ces nouvelles dispositions ne concernent donc ni les acheteurs professionnels, ni les ventes conclues entre des particuliers. Sont considérés comme des consommateurs non seulement les particuliers mais également les professionnels lorsque le bien qu'ils achètent est sans rapport direct avec leur activité professionnelle. Désormais, le consommateur dispose d'un délai de deux ans pour invoquer devant le juge un défaut de conformité. Passé les deux ans, le consommateur est forclos, mais il peut agir avec un autre fondement à son action, comme le manquement au devoir d'information ou de conseil.

 

Les nouvelles dispositions s'appliquent aux ventes de biens meubles corporels y compris les biens d'occasion mais le consommateur ne peut jamais invoquer un défaut qu'il connaissait ou qu'il ne pouvait pas ignorer lors de son achat.

 

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

 

En réparation, le consommateur ne peut choisir qu'entre le remplacement et la réparation du bien.

 

Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, JO du 18, p. 2778

 

 

Curieusement cette obligation est passé sous silence par les "pro" de la vente....

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