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Les clauses abusives


Invité Gil-Galad

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Invité Gil-Galad

Voici quelques choses qui peuvent aider :P

 

CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)  

Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives  

 

Article L132-1  

 

 

(Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 1, annexe Journal Officiel du 2 février 1995)

 

 

(Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 16 Journal Officiel du 25 août 2001)

 

 

  Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

  Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

  Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

  Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

  Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

  Les clauses abusives sont réputées non écrites.

  L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

  Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

  Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

 

 

  Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1.

  1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :

 

  a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;

 

  B) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;

 

  c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

 

  d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;

 

  e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;

 

  f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;

 

  g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;

 

  h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;

 

  i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;

 

  j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;

 

  k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;

 

  l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ;

 

  m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

 

  n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière ;

 

  o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;

 

  p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du  

professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;

 

  q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.

 

  2. Portée des points g, j et l :

 

  a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ;

 

  B) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat.

  Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ;

 

  c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux :

  - transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas ;

  - contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises ;

 

  d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.  

 

 

ensuite :

 

Recommandation de la Commission des clauses abusives  

Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation  

et de la répression des fraudes du 23 août 2000  

« ……….. »

« Recommande que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1. Présumer la connaissance par le consommateur des conditions générales de l’opérateur, alors que celles-ci ne sont pas jointes au contrat signé, ou remises au consommateur ;  

 

2. Imposer l’envoi de pièces originales afin de valider le contrat ;

 

3. Permettre au professionnel de solliciter en cours de contrat « toutes pièces utiles » sans préciser dans le contrat les raisons d’une telle demande, et les hypothèses dans lesquelles elle peut être formulée ;  

 

4. Autoriser le professionnel à demander une avance dans les cinq jours de la souscription, sans en prévoir le montant et les modalités de paiement ;  

 

5. Différer la prise d’effet du contrat jusqu’à une validation « définitive » du professionnel ;  

 

6. Autoriser le professionnel à ne pas fournir une prestation optionnelle choisie lors de la souscription par un consommateur ;  

 

7. Imposer une durée minimale de douze mois au contrat, sans laisser au consommateur le choix d’une durée différente, et sans prévoir la possibilité d’une résiliation pour motif légitime ;  

 

8. Prévoir, en cas de « changement de la formule d’abonnement », une prolongation automatique du contrat d’une durée minimum ;

 

9. En cas de cession du contrat par le professionnel, déduire du silence du consommateur, après un délai déterminé, son consentement implicite à de nouvelles conditions contractuelles ;  

 

10. Laisser croire que n’ont pas un caractère contractuel les informations et documents communiqués à l’abonné, ou la carte de couverture du réseau ;  

 

11. Autoriser le professionnel à exiger en cours de contrat un dépôt de garantie ou la production d’une caution ;  

 

12. Permettre la suspension sans préavis des services, en cas de manquement même mineur de l’abonné à l’une de ses obligations ;  

 

13. Assimiler à des cas de force majeure des événements qui ne présentent pas nécessairement les caractéristiques tels que dysfonctionnements du réseau, défaillances, incendies, émeutes ou conflits du travail ;  

 

14. Imposer la restitution de la carte SIM sur simple demande du professionnel pour quelque cause que ce soit, et notamment en cas d’« évolution commerciale » ;  

 

15. Imputer au consommateur les frais d’une modification technique de l’installation ;  

 

16. Imposer la mise sous tension du radiotéléphone ;

 

17. Considérer que l’absence de contestation d’une facture, après l’écoulement d’un délai déterminé suivant son envoi, vaut acceptation de nouvelles conditions du contrat ;  

 

18. Exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement, perturbation, voire de tout problème quel qu’il soit ;  

 

19. Exonérer le professionnel de sa responsabilité quel que soit le préjudice subi par le consommateur ;  

 

20. Exonérer le professionnel de toute responsabilité pour les défauts d’installation ou de fonctionnement du terminal ou des accessoires fournis par lui ;  

 

21. Exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas d’usage du service par une personne non autorisée même si cet usage a été rendu possible par une défaillance du professionnel ;  

 

22. Permettre au professionnel de modifier unilatéralement les données pratiques de l’abonnement ;  

 

23. Permettre au professionnel de changer le numéro d’appel, sans préavis, motif, ni indemnité spécifiés au contrat ;  

 

24. Imposer un prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement ;  

 

25. Permettre au professionnel de faire varier unilatéralement la périodicité de ses factures ou d’établir des factures intermédiaires ;  

 

26. Prévoir que les enregistrements du professionnel priment sur tout autre moyen de preuve, en cas de litige sur la facturation ;  

 

27. Interdire au consommateur d’obtenir, en cas de contestation d’une facture, la copie des numéros appelés ;  

 

28. Laisser croire qu’est définitivement acceptée une facture non contestée dans un délai déterminé ;  

 

29. Permettre de facturer au consommateur des frais de vérification en cas de contestation infondée, sans préciser quels sont ces frais, et sans prévoir une réciprocité au profit de l’abonné ;  

 

30. Facturer des frais de recouvrement en cas de retard de paiement ;

 

31. Autoriser le professionnel à imposer de nouveaux tarifs en cours de contrat à durée déterminée après simple information du consommateur ;  

 

32. Autoriser en cours de contrat le professionnel à facturer des services initialement inclus dans le prix ;  

 

33. Imposer à l’abonné, en cas de refus de sa part d’une cession selon de nouveaux tarifs, le paiement sur ce nouveau tarif ;  

 

34. Interdire la résiliation du contrat par l’abonné, en cas d’interruption du service pour force majeure au-delà d’une durée raisonnable ;  

 

35. Prévoir des frais de résiliation à la charge du consommateur même sans faute de sa part;  

 

36. Conserver le dépôt de garantie au-delà d’un délai raisonnable après la résiliation ;  

 

37. Permettre au professionnel de résilier le contrat si l’abonné est débiteur envers lui au titre d’un autre contrat, alors même que cet abonné conteste de façon sérieuse la créance invoquée contre lui. »

si ca peut aider :-(

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